Nouvelle QPC concernant les professions médicales et paramédicales : épilogue

Commentaire sous Conseil Constitutionnel, Décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022

Il y a quelques temps, je vous expliquais que la Cour de cassation (civ 1ère, 24 mai 2022 n°22-40.005) avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 909 alinéa 1er du Code civil. Pour mémoire, cet article interdit aux membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi qu’aux auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, de profiter de donations ou legs réalisés pendant le cours de cette dernière maladie.

Le Conseil constitutionnel, le 29 juillet 2022 (n° 2022-1005), a décidé que l’article 909 alinéa 1er était conforme à la constitution.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que ce texte constituait une limite aux conditions d’exercice du droit de propriété, en limitant la capacité des personnes malades à disposer librement de leur patrimoine.

Il relève que la disposition poursuit un but d’intérêt général de protection des personnes placées dans une situation de particulière vulnérabilité. Il note également que l’interdiction ne concerne que les libéralités consenties pendant le cours de la dernière maladie dont le patient est décédé, et uniquement pour les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens qui ont dispensé des soins en lien avec ladite maladie.

Compte tenu de ces limitations, le Conseil considère que l’interdiction est fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le patient à l’égard du soignant. L’atteinte au droit de propriété est donc proportionnée.

La position du Conseil constitutionnel a donc adopté une solution différente de celle retenue le 12 mars 2021 pour l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Cette solution s’explique.

En effet, les dispositions du Code de l’action sociale et des familles ne visaient pas, contrairement à celles du Code civil, la période particulière de la dernière maladie mais au contraire toutes les libéralités consenties pendant la période d’assistance. Ainsi, l’interdiction générale ne tenait pas compte de la capacité juridique ou de l’existence d’une vulnérabilité du donateur ou testateur. L’atteinte au droit de propriété avait donc été considérée comme disproportionnée.